Art. 14
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 14
Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures:
a)
prévoyant que les pêcheurs qui travaillent à bord des navires battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction soient protégés par un accord d'engagement qu'ils comprennent et qui est conforme aux dispositions du présent accord; et
b)
indiquant les mentions minimales que les accords d'engagement des pêcheurs doivent comporter, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent accord.
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