Art. 19
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 19
1. Chaque État membre veille à ce que les pêcheurs à bord d'un navire de pêche battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction et qui entre dans un port étranger aient le droit d'être rapatriés lorsque l'accord d'engagement du pêcheur a expiré, ou lorsqu'une des parties y a mis fin pour des raisons justifiées, ou lorsque le pêcheur n'est plus en mesure de s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de l'accord d'engagement de pêcheur ou qu'on ne peut attendre de lui qu'il les exécute compte tenu des circonstances. La présente disposition s'applique également aux pêcheurs de ce navire qui sont transférés pour les mêmes raisons du navire vers un port étranger.
2. Les frais du rapatriement visé au paragraphe 1 du présent article sont pris en charge par l'armateur à la pêche, sauf s'il est avéré, conformément aux lois, réglementations ou autres mesures nationales, que le pêcheur a commis un manquement grave aux obligations de son accord d'engagement.
3. Les États membres déterminent, par voie législative, réglementaire ou autre, les circonstances précises donnant droit à un rapatriement, la durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les pêcheurs visés au paragraphe 1 du présent article ont droit au rapatriement, et les destinations vers lesquelles ils peuvent être rapatriés.
4. Si l'armateur à la pêche omet de pourvoir au rapatriement visé au présent article, l'État membre dont le navire bat pavillon doit organiser le rapatriement du pêcheur concerné et a le droit de recouvrer les frais auprès de l'armateur à la pêche.
5. Les lois et réglementations nationales ne font pas obstacle au droit de l'armateur à la pêche de recouvrer le coût du rapatriement au titre d'arrangements contractuels avec des tiers.
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