Art. 23
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 23
Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant que le logement à bord des navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction soit de taille et de qualité suffisantes et soit équipé de façon adaptée à l'utilisation du navire et à la durée du séjour des pêcheurs à bord. En particulier, ces mesures règlent, selon le cas, les questions suivantes:
a)
l'approbation des plans de construction ou de modification des navires de pêche en ce qui concerne le logement;
b)
l'entretien du logement et de la cuisine;
c)
la ventilation, le chauffage, le refroidissement et l'éclairage;
d)
la réduction des bruits et vibrations excessifs;
e)
l'emplacement, la taille, les matériaux de construction, l'ameublement et l'équipement des cabines, réfectoires et autres espaces de logement;
f)
les installations sanitaires, comprenant des toilettes et des moyens de lavage, et la fourniture d'eau chaude et froide en quantité suffisante; ainsi que
g)
les procédures d'examen des plaintes concernant des conditions de logement qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent accord.
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