Art. 27

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 27 Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant que la protection de la santé et les soins médicaux visés à l'article 26, point b): a) soient soumis aux dispositions applicables de la directive 92/29/CEE et de l'article 28 ci-après lorsque le pêcheur est à bord; et b) couvrent les traitements médicaux, ainsi que l'aide et le soutien matériels correspondants pendant la durée des traitements médicaux si le pêcheur est débarqué dans un port en dehors du pays responsable de sa protection sociale.
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