Art. 31

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 31 1.   Chaque État membre prend des mesures en vue d'assurer aux pêcheurs une protection, conformément aux lois, réglementations ou pratiques nationales, en cas de maladie, de lésion ou de décès en lien avec le travail. 2.   En cas de lésion provoquée par un accident ou une maladie professionnelle, le pêcheur bénéficie d'une indemnisation correspondante conformément aux lois et réglementations nationales. 3.   Dans la mesure où le pays responsable de la protection sociale du pêcheur n'assure pas la protection visée au paragraphe 1 et, partant, au paragraphe 2 du présent article en vertu de son système de sécurité sociale, la responsabilité de cette protection incombe à l'armateur à la pêche.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2017:159:oj#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil