Art. 26
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 26
Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant qu'un pêcheur à bord d'un navire de pêche battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction:
a)
ait le droit de bénéficier d'un traitement médical à terre et d'être débarqué à cet effet en temps voulu en cas de lésion ou de maladie graves;
b)
bénéficie de la protection de la santé et de soins médicaux offerts par l'armateur à la pêche tant qu'il est
i)
à bord, ou
ii)
débarqué dans un port en dehors du pays responsable de sa protection sociale; et
c)
ait en outre accès, en cas de maladie ou de lésion liée au travail, à des soins médicaux appropriés conformément aux lois, réglementations ou pratiques nationales de l'État concerné.
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