Art. 18
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 18
Il incombe à l'armateur à la pêche de veiller à ce que chaque pêcheur soit en possession d'un accord d'engagement de pêcheur écrit, signé par toutes les parties à cet accord, et qui prévoit pour le pêcheur des conditions de vie et de travail décentes à bord du navire, conformément aux dispositions du présent accord.
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