Art. 9

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 9 Outre les prescriptions minimales énoncées aux articles 7 et 8, pour un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer: a) le certificat médical du pêcheur indique au moins: i) que l'ouïe et la vue de l'intéressé sont satisfaisantes compte tenu de ses tâches sur le navire, et ii) que l'intéressé n'est atteint d'aucun problème médical susceptible d'être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la sécurité ou la santé d'autres personnes à bord; b) le certificat médical est valide pendant deux ans au maximum à moins que le pêcheur soit âgé de moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité est d'un an; c) si la période de validité du certificat expire au cours d'un voyage, le certificat reste valide jusqu'à la fin du voyage.
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