Art. 5
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 5
1. Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 93/103/CE.
2. L'armateur à la pêche a pour responsabilité générale de veiller à ce que le patron dispose des ressources et moyens nécessaires au respect des obligations fixées par le présent accord.
3. Afin de garantir la sécurité des pêcheurs à bord et le fonctionnement sûr du navire, le patron est chargé entre autres:
a)
de la supervision, qui doit être exercée de façon que les pêcheurs puissent, dans la mesure du possible, exécuter leur travail dans les meilleures conditions de sécurité et de santé;
b)
de l'organisation du travail des pêcheurs, qui doit respecter la sécurité et la santé, y compris la prévention de la fatigue;
c)
de l'organisation à bord d'une formation de sensibilisation à la sécurité et à la santé au travail; ainsi que
d)
du respect des normes de sécurité de la navigation et de veille et des bonnes pratiques maritimes y relatives.
4. L'armateur à la pêche n'entrave pas la liberté du patron de prendre toute décision qui, de l'avis professionnel de ce dernier, est nécessaire pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord ou pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation.
5. Les pêcheurs respectent les ordres légaux du patron et les mesures de sécurité et de santé applicables.
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