Art. 2

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 2 1.   Sauf disposition contraire dans le présent accord, celui-ci s'applique: a) à tous les pêcheurs qui travaillent à quelque titre que ce soit en vertu d'un contrat de travail ou d'une relation de travail sur tous les navires de pêche engagés dans la pêche commerciale; b) à tous les autres pêcheurs présents sur le même navire que les pêcheurs visés au point a), afin de garantir la protection du niveau global de sécurité et de santé. 2.   En cas de doute sur l'affectation d'un navire à la pêche commerciale, il appartient à l'autorité compétente de déterminer son type d'affectation après consultation. 3.   Tout État membre peut, après consultation, étendre totalement ou en partie la protection prévue par le présent accord pour les pêcheurs travaillant sur des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres à ceux travaillant sur des navires plus petits.
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