Art. 1

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article premier Aux fins du présent accord, on entend par: a) opération de pêche la capture, ou la capture et la transformation, de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer; b) pêche commerciale toutes les opérations de pêche, à l'exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir; c) autorité compétente le ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité désignée par un État membre habilité(e) à édicter et à faire respecter des règlements, des arrêtés ou d'autres instructions ayant force obligatoire dans le domaine visé par la disposition en question; d) consultation la consultation par l'autorité compétente des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, et en particulier les organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il en existe; e) armateur à la pêche le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs à la pêche conformément au présent accord, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités; f) pêcheur toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire de pêche selon les conditions fixées à l'article 2, mais à l'exclusion des pilotes de port et du personnel à terre exécutant des travaux à bord d'un navire à quai; g) accord d'engagement du pêcheur le contrat de travail, le contrat d'engagement ou autre accord similaire ainsi que tout autre contrat régissant les conditions de vie et de travail du pêcheur à bord du navire de pêche; h) navire de pêche ou navire tout bateau ou embarcation, battant pavillon d'un État membre ou enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre, quelles qu'en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche commerciale; i) longueur (L)la valeur correspondant à 96 pour cent de la longueur totale à la ligne de flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou encore à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette ligne de flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la ligne de flottaison servant à mesurer cette longueur est parallèle à la ligne de flottaison en charge prévue; j) longueur entre perpendiculaires la distance mesurée entre la perpendiculaire avant et la perpendiculaire arrière. La perpendiculaire avant correspond à la verticale élevée à l'intersection de la face avant de l'étrave avec la ligne de flottaison sur laquelle la longueur (L) est mesurée; la perpendiculaire arrière correspond à la verticale élevée à l'intersection de l'axe de la mèche du gouvernail avec cette ligne de flottaison; k) patron le pêcheur chargé du commandement d'un navire de pêche; l) service de recrutement et de placement toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou privé exerçant des activités de recrutement de pêcheurs pour le compte d'armateurs à la pêche ou de placement de pêcheurs auprès de ceux-ci; m) agence d'emploi privée toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur privé exerçant des activités relatives à l'emploi ou au recrutement de pêcheurs en vue de les mettre à la disposition d'armateurs à la pêche qui les affectent à des tâches et supervisent l'exécution de ces tâches.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2017:159:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil