Art. 3

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 3 1.   Lorsque l'application du présent accord soulève des problèmes particuliers d'une importance significative compte tenu des conditions spécifiques de service des pêcheurs ou des opérations des navires de pêche considérés, un État membre peut, pour des motifs objectifs et après consultation, exclure des catégories limitées de pêcheurs ou de navires de pêche des prescriptions du présent accord ou de certaines de ses dispositions. 2.   En cas d'exclusion au titre du paragraphe 1, l'autorité compétente prend des mesures, le cas échéant, pour étendre progressivement les prescriptions du présent accord à toutes les catégories de pêcheurs ou de navires de pêche concernées dans un délai de maximum cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. 3.   L'application du présent article ne constitue en aucun cas un motif justifiant une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par le droit de l'Union européenne au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
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