Art. 6

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 6 1.   Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 94/33/CE. 2.   L'âge minimal pour le travail à bord d'un navire de pêche est de 16 ans, à condition que le jeune ne soit plus soumis à l'obligation de scolarité à temps plein en vertu de la législation nationale. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser un âge minimal de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à l'obligation de scolarité imposée par la législation nationale et suivent une formation professionnelle en matière de pêche. 3.   L'autorité compétente peut, conformément aux législations et aux pratiques nationales, autoriser des personnes âgées de 15 ans à exécuter des travaux légers pendant les vacances scolaires. Dans ce cas, elle détermine, après consultation, les types de travaux autorisés et prescrit les conditions dans lesquelles ces travaux sont entrepris et les périodes de repos requises. 4.   L'âge minimal d'affectation à des activités à bord d'un navire de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité, le développement physique, mental ou social, l'éducation ou la moralité des jeunes n'est pas inférieur à 18 ans. 5.   Les types d'activités visés au paragraphe 4 du présent article sont déterminés par les législations ou réglementations nationales ou par l'autorité compétente, après consultation, compte tenu des risques qu'ils comportent et des normes internationales applicables. 6.   Pour autant que le jeune ne soit plus soumis à l'obligation de scolarité à temps plein en vertu de la législation nationale, l'exécution des activités visées au paragraphe 4 du présent article dès l'âge de 16 ans peut être autorisée par des lois ou réglementations nationales ou par une décision de l'autorité compétente, après consultation, à condition que la santé, la sécurité, le développement physique, mental et social, l'éducation et la moralité des jeunes gens soient pleinement garantis, que les jeunes gens concernés aient reçu une instruction ou une formation professionnelle spécifiques et adéquates et qu'ils aient suivi une formation de base aux questions de sécurité préalable à l'embarquement. Les prescriptions de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 94/33/CE doivent être respectées. 7.   Il est interdit d'engager un pêcheur de moins de 18 ans pour un travail de nuit. Aux fins du présent article, le terme «nuit» est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période d'au moins neuf heures consécutives, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. L'autorité compétente peut déroger à la stricte observation de la restriction relative au travail de nuit, pour autant que les prescriptions de l'article 9 de la directive 94/33/CE soient respectées: a) lorsque la formation effective des pêcheurs concernés, dans le cadre de programmes et plans d'études établis, pourrait en être compromise; ou b) lorsque la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé requiert que les pêcheurs visés par la dérogation travaillent la nuit et que l'autorité estime, après consultation, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être. 8.   Aucune des dispositions du présent article n'a d'incidence sur les obligations souscrites par l'État membre en vertu de la ratification d'autres conventions internationales du travail accordant une meilleure protection aux jeunes pêcheurs visés par le présent article.
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