Art. 62
Effets de l'acquisition illégale par une société de ses propres actions
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 62
Effets de l'acquisition illégale par une société de ses propres actions
Les actions acquises en violation des articles 60 et 61 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur acquisition. À défaut de leur cession dans ce délai, l'article 61, paragraphe 3, s'applique.
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