Art. 63

Détention par une société de ses propres actions et rapport de gestion en cas d'acquisition par une société de ses propres actions

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 63 Détention par une société de ses propres actions et rapport de gestion en cas d'acquisition par une société de ses propres actions 1.   Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle soumet à tout moment la détention de ces actions au moins aux conditions suivantes: a) parmi les droits attachés aux actions, le droit de vote des actions propres doit être en tout cas suspendu; b) si ces actions sont comptabilisées à l'actif du bilan, il est établi au passif une réserve indisponible d'un même montant. 2.   Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle exige que le rapport de gestion mentionne au moins: a) les raisons des acquisitions effectuées pendant l'exercice; b) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises et cédées pendant l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent; c) en cas d'acquisition ou de cession à titre onéreux, la contre-valeur des actions; d) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent.
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