Art. 65
Garanties supplémentaires en cas de transaction entre parties liées
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 65
Garanties supplémentaires en cas de transaction entre parties liées
Lorsque des membres de l'organe d'administration ou de direction de la société partie à une opération visée à l'article 64, paragraphe 1, de la présente directive ou de l'organe d'administration ou de direction d'une entreprise mère au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE ou cette entreprise mère elle-même, ou encore des particuliers agissant en leur propre nom mais pour le compte de ces membres ou de cette entreprise, sont parties à une telle opération, les États membres veillent, par des garanties adéquates, à ce que cette opération ne soit pas contraire aux intérêts de la société.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2017:1132:oj#art-65