Art. 64

Aide financière accordée par une société pour l'acquisition de ses propres actions par un tiers

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 64 Aide financière accordée par une société pour l'acquisition de ses propres actions par un tiers 1.   Lorsque les États membres permettent à une société, directement ou indirectement, d'avancer des fonds, d'accorder des prêts ou de donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers, ils soumettent ces opérations aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5. 2.   Les opérations ont lieu sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données en contrepartie des prêts et avances visés au paragraphe 1. La situation financière du tiers ou, dans le cas d'opérations faisant intervenir plusieurs parties, de chaque partie concernée doit avoir été dûment examinée. 3.   L'organe d'administration ou de direction soumet l'opération, pour accord préalable, à l'assemblée générale, qui statue alors selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 83. L'organe d'administration ou de direction remet à l'assemblée générale un rapport écrit indiquant: a) les motifs de l'opération; b) l'intérêt qu'elle présente pour la société; c) les conditions auxquelles elle s'effectue; d) les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société; et e) le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions. Ce rapport est communiqué au registre afin d'en assurer la publicité conformément à l'article 16. 4.   L'aide financière totale accordée aux tiers n'a pas pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 56, paragraphes 1 et 2, compte tenu également de toute réduction de l'actif net que pourrait avoir entraîné l'acquisition, par la société ou pour le compte de celle-ci, de ses propres actions conformément à l'article 60, paragraphe 1. La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale. 5.   Lorsqu'un tiers bénéficiant de l'aide financière d'une société acquiert des actions propres à cette société au sens de l'article 60, paragraphe 1, ou souscrit des actions émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix. 6.   Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent ni aux transactions faites dans le cadre des opérations courantes des banques et d'autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions par ou pour le personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci. Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent avoir pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 56, paragraphe 1. 7.   Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions visée à l'article 61, paragraphe 1, point h).
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