Art. 66

Prise en gage par la société de ses propres actions

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 66 Prise en gage par la société de ses propres actions 1.   La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions aux fins de l'article 60, de l'article 61, paragraphe 1, et des articles 63 et 64. 2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux opérations courantes des banques et autres établissements financiers.
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