Art. 67

Souscription, acquisition ou détention d'actions d'une société anonyme par une société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 67 Souscription, acquisition ou détention d'actions d'une société anonyme par une société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante 1.   La souscription, l'acquisition ou la détention d'actions d'une société anonyme par une autre société, ayant l'une des formes figurant à l'annexe II, dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sont considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même. Le premier alinéa s'applique également lorsque l'autre société relève du droit d'un pays tiers et a une forme juridique comparable à celles figurant à l'annexe II. Toutefois, lorsque la société anonyme dispose indirectement de la majorité des droits de vote ou peut exercer indirectement une influence dominante, les États membres peuvent ne pas appliquer les premier et deuxième alinéas, pour autant qu'ils prévoient la suspension des droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société. 2.   En l'absence d'une coordination des dispositions nationales concernant le droit des groupes de sociétés, les États membres peuvent: a) définir les cas dans lesquels une société anonyme est considérée comme étant en mesure d'exercer une influence dominante sur une autre société; si un État membre fait usage de cette faculté, sa législation doit, en tout cas, prévoir que la possibilité d'exercer une influence dominante existe lorsqu'une société anonyme: i) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps, actionnaire ou associée de l'autre société; ou ii) est actionnaire ou associée de l'autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette société. Les États membres ne sont pas obligés de prévoir d'autres cas que ceux visés au premier alinéa, points i) et ii); b) définir les cas dans lesquels une société anonyme est considérée comme disposant indirectement des droits de vote ou comme étant en mesure d'exercer indirectement une influence dominante; c) préciser les circonstances dans lesquelles une société anonyme est considérée comme disposant des droits de vote. 3.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la souscription, l'acquisition ou la détention est effectuée pour le compte d'une personne autre que celle qui souscrit, acquiert ou détient les actions et qui n'est ni la société anonyme visée au paragraphe 1 ni une autre société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante. 4.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la souscription, l'acquisition ou la détention est effectuée par l'autre société en sa qualité et dans le cadre de son activité d'opérateur professionnel sur titres, pourvu que celle-ci soit membre d'une bourse de valeurs située ou opérant dans un État membre ou qu'elle soit agréée ou surveillée par une autorité d'un État membre compétente pour la surveillance des opérateurs professionnels sur titres qui, au sens de la présente directive, peuvent inclure les établissements de crédit. 5.   Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la détention d'actions de la société anonyme par l'autre société résulte d'une acquisition faite avant que la relation entre ces deux sociétés ne corresponde aux critères établis au paragraphe 1. Toutefois, les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l'article 60, paragraphe 1, point b), est remplie. 6.   Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 61, paragraphe 2 ou 3, ou l'article 62, en cas d'acquisition d'actions d'une société anonyme par une autre société, pour autant qu'ils prévoient: a) la suspension des droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société; et b) que les membres de l'organe d'administration ou de direction de la société anonyme soient obligés de racheter à l'autre société les actions visées à l'article 61, paragraphes 2 et 3, et à l'article 62 au prix auquel cette autre société les a acquises; cette sanction n'est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à l'acquisition desdites actions.
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