Art. 87

Dispositions générales

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 87 Dispositions générales 1.   Les mesures de coordination prescrites par le présent chapitre s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l'annexe I. 2.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés coopératives constituées sous l'une des formes de sociétés figurant à l'annexe I. Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté, elles imposent à ces sociétés de faire figurer le terme «coopérative» sur tous les documents indiqués à l'article 26. 3.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le présent chapitre lorsqu'une ou plusieurs des sociétés qui sont absorbées ou qui disparaissent font l'objet d'une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue. 4.   Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s'applique pas aux sociétés qui font l'objet de l'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE.
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