Art. 52
Concurrence
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 52
Concurrence
1. Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes favorisent une concurrence effective et évitent les distorsions de concurrence sur le marché intérieur lorsqu’elles décident d’octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques conformément à la présente directive.
2. Lorsque les États membres octroient, modifient ou renouvellent des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, leurs autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes peuvent, sur les conseils de l’autorité de régulation nationale, prendre des mesures appropriées, telles que:
a)
limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d’utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d’utilisation de conditions, telles que la fourniture d’accès de gros ou l’itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires;
b)
réserver, s’il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d’une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d’une assignation à de nouveaux entrants;
c)
refuser l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d’éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d’utilisation;
d)
inclure des conditions interdisant les cessions de droits d’utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l’Union ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence;
e)
modifier les droits existants conformément à la présente directive, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d’utilisation du spectre radioélectrique.
Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fondent leurs décisions sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, elles tiennent compte de l’approche en matière d’analyse de marché énoncée à l’article 67, paragraphe 2.
3. Lorsqu’elles appliquent le paragraphe 2 du présent article, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes agissent conformément aux procédures prévues aux articles 18, 19, 23 et 35.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2018:1972:oj#art-52