Art. 53

Calendrier coordonné des assignations

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 53 Calendrier coordonné des assignations 1.   Les États membres coopèrent afin de coordonner l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services de communications électroniques dans l’Union, en tenant dûment compte des différences entre les situations du marché à l’échelon national. Il peut notamment s’agir de fixer une ou, le cas échéant, plusieurs dates communes à l’échéance desquelles l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé spécifique est autorisée. 2.   Lorsque des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision no 676/2006/CE afin de permettre l’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services à haut débit sans fil, les États membres autorisent l’utilisation de ce spectre radioélectrique dès que possible et au plus tard trente mois après l’adoption de cette mesure ou dès que possible après la levée de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application de l’article 45, paragraphe 3, de la présente directive. Cela s’entend sans préjudice de la décision (UE) 2017/899 et du droit d’initiative de la Commission visant à proposer des actes législatifs. 3.   Un État membre peut, pour une bande spécifique, reporter le délai prévu au paragraphe 2 du présent article dans les circonstances suivantes: a) dans la mesure où cela est justifié par une restriction de l’utilisation de cette bande fondée sur l’objectif d’intérêt général prévu à l’article 45, paragraphe 5, point a) ou d); b) en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable avec des pays tiers, à condition que l’État membre touché ait, le cas échéant, sollicité l’assistance de l’Union en vertu de l’article 28, paragraphe 5; c) aux fins de la sauvegarde de la sécurité et de la défense nationales; ou d) en cas de force majeure. L’État membre concerné réexamine ce report au moins tous les deux ans. 4.   Un État membre peut, pour une bande spécifique et dans la mesure de ce qui est nécessaire, reporter le délai prévu au paragraphe 2 pour une durée pouvant aller jusqu’à trente mois, dans les situations suivantes: a) en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable entre États membres, pour autant que l’État membre touché prenne toutes les mesures nécessaires en temps utile en vertu de l’article 28, paragraphes 3 et 4; b) en cas de nécessité et de difficulté d’assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande. 5.   Lorsque le délai est reporté en vertu du paragraphe 3 ou 4, l’État membre concerné en informe les autres États membres et la Commission en temps utile et leur expose les motifs de ce report.
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