Art. 28
Coopération entre points de contact
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 28
Coopération entre points de contact
1. Les États membres désignent des points de contact qui sont chargés de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles 18, 20, 21 et 24 et qui coopèrent de manière effective.
2. Les points de contact visés au paragraphe 1 du présent article coopèrent en particulier de manière effective avec les parties prenantes dans les secteurs de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la jeunesse ainsi que dans d’autres domaines d’action pertinents en ce qui concerne les modalités de validation nécessaires à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 1, point b).
3. Les États membres assurent la coopération nécessaire pour échanger les informations visées au paragraphe 1. Les États membres privilégient l’échange d’informations par voie électronique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2021:1883:oj#art-28