Art. 17

Coopération entre les points de contact uniques

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 17 Coopération entre les points de contact uniques 1.   Les États membres favorisent une coopération concrète entre leurs points de contact uniques et les services répressifs compétents aux fins de la présente directive. 2.   Les États membres veillent à ce que les responsables des points de contact uniques se réunissent au moins une fois par an afin d’évaluer la qualité de la coopération entre leurs services, de discuter des mesures techniques ou organisationnelles nécessaires en cas de difficultés et de clarifier les procédures si nécessaire.
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