Art. 18

Statistiques

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 18 Statistiques 1.   Au plus tard le 1er mars de chaque année, chaque État membre fournit à la Commission des statistiques sur les échanges d’informations qui ont eu lieu au cours de l’année civile précédente avec les autres États membres au titre de la présente directive. 2.   Chaque État membre veille à ce que les statistiques visées au paragraphe 1 portent au minimum sur: a) le nombre de demandes d’informations soumises par leur point de contact unique et, s’il y a lieu, par leurs services répressifs compétents; b) le nombre de demandes d’informations qui ont été reçues et auxquelles il a été répondu par leur point de contact unique et par leurs services répressifs compétents, ventilé selon le caractère urgent ou non de ces demandes et par État membre demandeur; c) le nombre de demandes d’informations refusées en vertu de l’article 6, ventilé par État membre demandeur et par motif de refus; d) le nombre de cas dans lesquels il a été dérogé aux délais prévus à l’article 5, paragraphe 1, parce qu’il était nécessaire d’obtenir une autorisation judiciaire conformément à l’article 5, paragraphe 2, ventilé par État membre ayant soumis les demandes d’informations concernées. 3.   La Commission compile les statistiques minimales fournies par les États membres en vertu du paragraphe 2 et les met à la disposition du Parlement européen et du Conseil.
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