Art. 19
Établissement de rapports
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 19
Établissement de rapports
1. Au plus tard le 12 juin 2026, puis tous les cinq ans après le 12 juin 2027, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente directive et contenant des informations détaillées sur sa mise en œuvre par chaque État membre. Lors de l’établissement de ce rapport, la Commission accorde une attention particulière à l’efficacité avec laquelle les services répressifs compétents ont échangé des informations, aux motifs pour lesquels les demandes d’informations ont été refusées, notamment lorsque les demandes ne relèvent pas des objectifs de la présente directive, et au respect des dispositions relatives à la protection des données et à la communication d’informations à Europol.
2. Au plus tard le 12 juin 2027, puis tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’efficacité de la présente directive, en particulier son incidence sur la coopération des services répressifs, les obligations prévues à l’article 14, paragraphe 3, point a) iii), et la protection des données à caractère personnel. La Commission tient compte des informations communiquées par les États membres et de toute autre information pertinente liée à la transposition et à la mise en œuvre de la présente directive, y compris, le cas échéant, aux obstacles pratiques qui entravent sa mise en œuvre effective. Sur la base de cette évaluation, la Commission décide des actions de suivi appropriées, y compris, le cas échéant, d’une proposition législative.
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