Art. 42
Niveau d’harmonisation
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 42
Niveau d’harmonisation
1. Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent pas maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions divergeant de celles prévues par la présente directive, sauf disposition contraire dans la présente directive.
2. Dans l’attente d’une harmonisation plus poussée, lorsqu’un État membre fait usage des choix réglementaires prévus à l’article 2, paragraphes 5 à 8, à l’article 8, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphes 2 et 3, à l’article 16, paragraphes 4 et 6, à l’article 18, paragraphe 11, à l’article 24, paragraphe 5, à l’article 25, paragraphe 6, à l’article 26, paragraphes 4 et 8, à l’article 29, paragraphe 4, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphes 4 et 5, à l’article 35, paragraphes 3 et 4, à l’article 37, paragraphe 3, et à l’article 41, paragraphe 9, cet État membre en informe la Commission sans tarder et lui communique également toute modification ultérieure. La Commission rend cette information publique sur un site internet ou tout autre moyen facilement accessible. Les États membres prennent en outre les mesures appropriées pour diffuser cette information auprès des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des consommateurs nationaux.
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