Art. 27

Système de contrôle indépendant

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 27 Système de contrôle indépendant 1.   Les États membres font en sorte que des systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique soient établis conformément à l’annexe VI et que des systèmes de contrôle indépendants soient établis pour les passeports de rénovation, les indicateurs de potentiel d’intelligence et les rapports d’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation. Les États membres peuvent établir des systèmes distincts pour le contrôle des certificats de performance énergétique, des passeports de rénovation, des indicateurs de potentiel d’intelligence et des rapports d’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation. 2.   Les États membres peuvent déléguer la responsabilité de la mise en œuvre des systèmes de contrôle indépendants. Lorsqu’ils ont recours à cette possibilité, ils s’assurent que les systèmes de contrôle indépendants sont mis en œuvre conformément à l’annexe VI. 3.   Les États membres exigent que les certificats de performance énergétique, les passeports de rénovation, les indicateurs de potentiel d’intelligence et les rapports d’inspection visés au paragraphe 1 soient mis à la disposition des autorités ou des organes compétents, lorsque lesdites autorités ou lesdits organes en font la demande.
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