Art. 28

Réexamen

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 28 Réexamen La Commission, assistée par le comité visé à l’article 33, évalue la présente directive au plus tard le 31 décembre 2028, à la lumière de l’expérience acquise et des progrès réalisés au cours de son application et, si nécessaire, présente des propositions. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission apprécie si l’application de la présente directive en combinaison avec d’autres instruments législatifs traitant de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments, en particulier par la tarification du carbone, offre des progrès suffisants pour réaliser un parc immobilier totalement décarboné et à émissions nulles au plus tard en 2050, ou s’il y a lieu d’instaurer de nouvelles mesures contraignantes à l’échelle de l’Union, notamment des normes minimales de performance énergétique contraignantes pour l’ensemble du parc immobilier, y compris afin de garantir que les valeurs pour 2030 et 2035 visées à l’article 9, paragraphe 2, puissent être atteintes. La Commission évalue également les feuilles de route nationales et, en particulier, les valeurs limites prévues pour le PRP tout au long du cycle de vie des bâtiments neufs en application de l’article 7, paragraphe 4, et examine si des mesures supplémentaires en faveur d’un environnement bâti durable sont nécessaires. La Commission examine également la façon dont les États membres pourraient appliquer, dans la politique immobilière et la politique en matière d’efficacité énergétique de l’Union, des approches intégrées au niveau d’îlots ou de quartiers, tout en veillant à ce que chaque bâtiment respecte les exigences minimales de performance énergétique, par exemple au moyen de programmes de rénovation intégrés et de projets globaux de rénovation applicables à plusieurs bâtiments dans un certain contexte spatial plutôt qu’à un bâtiment unique. La Commission évalue en outre si d’autres indicateurs, tels que la consommation d’énergie finale et les besoins énergétiques, seraient mieux adaptés aux fins de l’annexe I.
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