Art. 30
Consultation
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 30
Consultation
Afin de faciliter la mise en œuvre effective de la présente directive, les États membres consultent les parties concernées, notamment les autorités locales et régionales, conformément au droit national applicable et lorsque cela présente un intérêt. Cette consultation revêt une importance particulière pour l’application de l’article 29.
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