Art. 3

Adoption ou modification d’une structure avec actions à votes multiples avant admission à la négociation

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 3 Adoption ou modification d’une structure avec actions à votes multiples avant admission à la négociation 1.   Les États membres veillent à ce qu’une société dont les actions ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF ait le droit d’adopter une structure avec actions à votes multiples pour l’admission à la négociation de ses actions sur un MTF. Les États membres veillent à ce que la décision d’une société d’adopter une structure avec actions à votes multiples soit prise par l’assemblée générale des actionnaires (ci-après dénommée «assemblée générale») au minimum à la majorité qualifiée, telle qu’elle est prévue par le droit national. Les États membres ne subordonnent pas l’adoption d’une structure avec actions à votes multiples à l’octroi de droits économiques renforcés pour les actions dépourvues de droits de vote renforcés. Aux fins du premier alinéa, lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions, la décision d’adopter une structure avec actions à votes multiples est aussi subordonnée à un vote séparé pour chaque catégorie d’actions dont les droits sont affectés. 2.   Le droit d’adopter une structure avec actions à votes multiples visé au paragraphe 1 comprend le droit, pour une société, d’adopter une structure avec actions à votes multiples avant de demander l’admission à la négociation de ses actions sur un MTF. 3.   Les États membres peuvent subordonner l’exercice des droits de vote renforcés attachés aux actions à votes multiples à l’admission à la négociation des actions de la société sur un MTF. 4.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF ne fassent pas obstacle à l’admission à la négociation d’actions d’une société au motif que cette société a adopté une structure avec actions à votes multiples conformément au paragraphe 1. 5.   Le présent article s’applique également, mutatis mutandis, à une société dont les actions ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, lorsque cette société décide de modifier une structure avec actions à votes multiples existante en vue de demander l’admission à la négociation de ses actions sur un MTF.
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