Art. 5
Transparence
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 5
Transparence
1. Les États membres veillent à ce que les sociétés dotées d’une structure avec actions à votes multiples dont les actions vont être négociées ou sont négociées sur un marché de croissance des PME, après avoir exercé leur droit au titre de l’article 3, intègrent les informations énumérées au paragraphe 3 du présent article dans les documents suivants:
a)
le prospectus visé à l’article 6 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (10), le prospectus UE d’émission de croissance visé à l’article 15 bis dudit règlement, ou le document d’admission visé à l’article 33, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/65/UE, selon le document publié par la société; et
b)
le rapport financier annuel visé à l’article 78, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (11), lorsqu’il y a eu modification des informations visées au paragraphe 3 du présent article depuis que ces informations ont été publiées pour la dernière fois dans le prospectus, le prospectus UE d’émission de croissance ou le document d’admission visés au point a) du présent paragraphe ou dans le rapport financier annuel précédent.
2. Les États membres veillent à ce que les sociétés dotées de structures avec actions à votes multiples dont les actions vont être négociées ou sont négociées sur un MTF qui n’est pas enregistré en tant que marché de croissance des PME, après avoir exercé leur droit au titre de l’article 3, intègrent les informations énumérées au paragraphe 3 du présent article dans les documents suivants:
a)
le prospectus visé à l’article 6 du règlement (UE) 2017/1129, le prospectus UE d’émission de croissance visé à l’article 15 bis dudit règlement, ou tout document d’admission requis par le droit national ou par les règles du MTF concerné, lorsque la société publie un tel prospectus ou document; et
b)
tout rapport financier annuel requis par le droit national, lorsque les informations visées au paragraphe 3, n’ont pas encore été publiées, ou ont été modifiées depuis leur dernière publication, dans le prospectus, le prospectus UE d’émission de croissance ou le document d’admission visés au point a) du présent paragraphe ou dans le rapport financier annuel précédent.
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont des informations détaillées sur les éléments suivants:
a)
la structure des actions de la société, avec une indication des différentes catégories d’actions, y compris les actions qui ne sont pas admises à la négociation, et, pour chaque catégorie d’actions:
i)
les droits et obligations attachés aux actions dans cette classe,
ii)
le pourcentage du capital social total ou du nombre total d’actions que les actions dans cette classe représentent, et
iii)
le nombre total de votes que les actions dans cette classe représentent;
b)
toute restriction au transfert d’actions, notamment des accords entre actionnaires dont la société a connaissance et qui pourraient entraîner ce type de restrictions;
c)
toute restriction des droits de vote attachés aux actions, notamment des accords entre actionnaires dont la société a connaissance et qui pourraient entraîner ce type de restrictions;
d)
l’identité, si elle est connue de la société, des actionnaires détenant des actions à votes multiples représentant plus de 5 % des droits de votes de l’ensemble des actions de la société et des personnes physiques ou morales habilitées à exercer les droits de vote pour le compte de ces actionnaires, le cas échéant.
Aux fins du point d), lorsque les actionnaires ou les personnes habilitées à exercer les droits de vote pour leur compte sont des personnes physiques, la publication de leur identité n’exige que la communication de leur nom.
4. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu’ils veillent, en respectant les normes techniques de réglementation adoptées conformément au paragraphe 5, à ce que les actions des sociétés dotées de structures avec actions à votes multiples admises à la négociation sur ce MTF soient clairement identifiées comme telles par ces entreprises d’investissement et opérateurs de marché. Les États membres exigent également de ces sociétés qu’elles informent, conformément à ces normes techniques de réglementation, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché concernés de l’existence de structures avec actions à votes multiples.
5. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la manière dont les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché visés au paragraphe 4 identifient les actions des sociétés dotées de structures avec actions à votes multiples. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent également comment ces sociétés informent les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché concernés de l’existence de ces structures avec actions à votes multiples. Dans le cadre de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, dont l’objectif est de garantir une identification claire, comme indiqué au paragraphe 4, l’AEMF tient compte des normes de marché établies et des pratiques qui fonctionnent bien pour identifier les sociétés dotées de structures avec actions à votes multiples.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 5 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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