Art. 21
Droits au dessin ou modèle enregistré fondés sur une utilisation antérieure
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 21
Droits au dessin ou modèle enregistré fondés sur une utilisation antérieure
1. Peut se prévaloir d’un droit fondé sur une utilisation antérieure, tout tiers qui établit avoir, avant la date de présentation de la demande ou, si la priorité est revendiquée, avant la date de priorité, commencé à utiliser de bonne foi dans l’État membre concerné — ou effectué des préparatifs sérieux et effectifs à cette fin — un dessin ou modèle qui entre dans le champ de la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle et qui ne constitue pas une copie de ce dernier.
2. Le droit fondé sur une utilisation antérieure visé au paragraphe 1 donne la faculté à ce tiers d’exploiter le dessin ou modèle aux fins pour lesquelles il avait commencé à utiliser celui-ci ou pour lesquelles il avait effectué des préparatifs sérieux et effectifs avant la date de présentation de la demande ou la date de priorité du dessin ou modèle enregistré.
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