Art. 19

Clause de réparation

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 19 Clause de réparation 1.   La protection n’est pas conférée si le dessin ou modèle enregistré constitue une pièce d’un produit complexe dont l’apparence conditionne le dessin ou modèle de ladite pièce et qui est utilisée au sens de l’article 16, paragraphe 1, dans le seul but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. 2.   Le paragraphe 1 ne peut pas être invoqué par le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe qui n’a pas dûment informé les consommateurs, au moyen d’une indication claire et visible figurant sur le produit ou sous toute autre forme appropriée, de l’origine commerciale du produit destiné à être utilisé aux fins de la réparation du produit complexe et de l’identité du fabricant de ce produit, indication permettant aux consommateurs de faire un choix en connaissance de cause entre des produits concurrents pouvant être utilisés pour la réparation. 3.   Le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe n’est pas tenu de garantir que les pièces qu’il fabrique ou vend sont en fin de compte utilisées par les utilisateurs finaux dans le seul but d’effectuer des réparations visant à rétablir l’apparence initiale du produit complexe. 4.   Si, au 8 décembre 2024, le droit national d’un État membre prévoit une protection des dessins ou modèles au sens du paragraphe 1, cet État membre continue, par dérogation au paragraphe 1, à prévoir cette protection pour les dessins ou modèles dont l’enregistrement a été demandé avant le 8 décembre 2024, et ce jusqu’au 9 décembre 2032.
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