Art. 21

Accès aux preuves

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 21 Accès aux preuves 1.   Les États membres veillent à ce que, dans les procédures relatives aux dispositions de la présente directive, les juridictions nationales ou les autorités compétentes aient la capacité d’ordonner à la plateforme de travail numérique de communiquer toute preuve pertinente se trouvant sous son contrôle. 2.   Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées à ordonner la production de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu’elles le jugent utile dans le cadre de la procédure. Ils veillent à ce que les juridictions nationales disposent de moyens efficaces pour protéger ces informations lorsqu’elles ordonnent leur production.
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