Art. 20

Canaux de communication pour les personnes exécutant un travail via une plateforme

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 20 Canaux de communication pour les personnes exécutant un travail via une plateforme Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les plateformes de travail numériques procurent aux personnes exécutant un travail via une plateforme, par l’intermédiaire de l’infrastructure numérique des plateformes de travail numériques ou de moyens efficaces similaires, la possibilité de se contacter et de communiquer entre elles de manière privée et sécurisée, et de contacter les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme ou d’être contactées par eux, tout en respectant le règlement (UE) 2016/679. Les États membres exigent des plateformes de travail numériques qu’elles s’abstiennent d’accéder à ces contacts et communications ou de les surveiller.
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