Art. 22

Protection contre les traitements ou conséquences défavorables

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 22 Protection contre les traitements ou conséquences défavorables Les États membres introduisent les mesures nécessaires pour protéger les personnes exécutant un travail via une plateforme, y compris celles qui sont leurs représentants, contre tout traitement défavorable par la plateforme de travail numérique ou contre toutes conséquences défavorables résultant d’une réclamation déposée auprès de la plateforme de travail numérique ou de toute procédure engagée dans le but de faire respecter les droits prévus par la présente directive.
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