Art. 13
Réduction de la responsabilité
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 13
Réduction de la responsabilité
1. Sans préjudice du droit national relatif à la responsabilité solidaire et à l’action récursoire, les États membres veillent à ce que la responsabilité d’un opérateur économique ne soit pas réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé à la fois par la défectuosité d’un produit et par un acte ou une omission d’un tiers.
2. La responsabilité d’un opérateur économique peut être réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé conjointement par la défectuosité du produit et par la faute de la personne lésée ou de toute personne dont la personne lésée est responsable.
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