Art. 27

Accès à la justice

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 27 Accès à la justice 1.   Les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions des États membres concernant l’emplacement et le nombre de points de prélèvement au titre de l’article 9 conformément aux critères pertinents énoncés aux annexes III et IV, les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air visés à l’article 19 ou des plans d’action à court terme visés à l’article 20, dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie: a) ils ont un intérêt suffisant pour agir; b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre imposent une telle condition. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir et une atteinte à un droit conformément à l’objectif consistant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement et respectant les obligations de la législation nationale est réputé suffisant pour agir aux fins du premier alinéa, point a). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du premier alinéa, point b). 2.   La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction. 3.   Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés, de telle sorte que la formation d’un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi ne soit pas rendue impossible ou excessivement difficile. 4.   Le présent article n’empêche pas les États membres de former un recours préalable devant une autorité administrative et n’affecte en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel, dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. 5.   Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel visé dans le présent article soit mise à la disposition du public.
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