Art. 29

Sanctions

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 29 Sanctions 1.   Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres au titre de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (23), les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient, sans retard injustifié, à la Commission ce régime et ces mesures, ainsi que toute modification ultérieure les concernant. 2.   Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du paragraphe 1 tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas: a) la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction; b) l’incidence sur la population, y compris les populations sensibles et les groupes vulnérables, ou l’environnement touché par l’infraction, compte tenu de l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement; c) le caractère répétitif ou singulier de l’infraction, y compris toute réception antérieure d’un avertissement ou d’une sanction administrative ou pénale; d) les avantages économiques tirés de l’infraction par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer.
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