Art. 28
Indemnisation des dommages pour la santé humaine
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 28
Indemnisation des dommages pour la santé humaine
1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques qui subissent des dommages pour la santé humaine causés par une violation des dispositions nationales transposant l’article 19, paragraphes 1 à 5, et l’article 20, paragraphes 1 et 2, de la présente directive qui a été commise intentionnellement ou par négligence par les autorités compétentes aient le droit de demander et d’obtenir une indemnisation au titre de ces dommages.
2. Les États membres veillent à ce que les règles et procédures nationales relatives aux demandes d’indemnisation soient élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à une indemnisation pour des dommages au titre du paragraphe 1.
3. Les États membres peuvent établir des délais de prescription applicables aux demandes d’indemnisation visées au paragraphe 1. Ces délais ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que la personne demandant l’indemnisation sache ou soit raisonnablement en mesure de savoir qu’elle a subi des dommages du fait d’une violation visée au paragraphe 1.
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