Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le sursis de paiement
Art. A277-3
En vigueur depuis le 25 janv. 1984
Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt, sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé, elle est accompagnée de ce récépissé dûment déchargé.
La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement l'établissement de crédit.
Les frais de garde, de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois, le montant de ces frais est avancé à l'établissement de crédit par le Trésor si l'établissement de crédit ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-a277-3