Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le sursis de paiement
Art. A277-7
En vigueur depuis le 23 oct. 1987
Les valeurs mobilières, y compris les actions de Sicav, sur lesquelles la Banque de France consent des avances sur titres, sont admises pour la somme déterminée, au jour du dépôt, par l'application au dernier cours coté pour les valeurs mobilières, ou au dernier prix de rachat pour les actions de Sicav, du tarif appliqué par cet établissement pour la fixation du montant des avances.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-a277-7