Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le sursis de paiement
Art. A277-6
En vigueur depuis le 25 janv. 1984
Les titres peuvent être restitués par l'établissement de crédit à la personne nommée au bordereau de dépôt, contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable, revêtus d'une mention constatant que ces titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou, en cas de désaffectation partielle, au vu d'une lettre adressée par le comptable à l'établissement de crédit.
Dans ce dernier cas, il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui, à cet effet, est communiqué à l'établissement de crédit par le comptable.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-a277-6