Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le sursis de paiement

Art. A277-4

En vigueur depuis le 25 janv. 1984
Les arrérages des titres sont portés par l'établissement de crédit du contribuable qui les a remis en garantie. Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par l'établissement de crédit de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-a277-4

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