Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. I quater : Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

Art. L16 G

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Lorsque, en application de l'article L. 16 F, le représentant d'un assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l'administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l'informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l16-g

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