Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. I sexies : Impositions contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale
Art. L16 K
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
A défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande faite par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 16 I en application de l'article L. 16 J, ces dernières peuvent solliciter l'administration fiscale pour procéder à un contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l16-k