Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. I sexies : Impositions contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale
Art. L16 J
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les personnes compétentes contrôlent, selon le cas, les déclarations des redevables constatant l'imposition ou les documents transmis par les redevables sur la base desquels l'imposition est constatée.
A cette fin, elles peuvent demander aux redevables tous renseignements ou justifications relatifs à ces déclarations ou documents. Cette demande ne constitue pas le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 ou d'un examen de comptabilité au sens de l'article L. 13 G.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l16-j