Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. I sexies : Impositions contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale
Art. L16 I
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
I.-Pour l'application du présent I sexies, les personnes compétentes s'entendent des personnes suivantes :
1° Pour les taxes mentionnées à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, celles mentionnées à l'article L. 115-2 du même code ;
2° Pour la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services, celles mentionnées à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles et au I de l'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;
3° Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, celles mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l16-i