Partie Partie législative›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Art. L247 C
En vigueur depuis le 7 juin 2013
Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté ou, en vertu de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un règlement amiable prévu à l'article L. 351-1 de ce code est arrêté, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l247-c